J.O. 27 du 1 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis aux importateurs d'acide sulfanilique originaire d'Inde


NOR : ECOD0661006V



1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 123/2006 du Conseil du 23 janvier 2006 (JOUE no L 22 du 26 janvier 2006), les règlements (CE) no 1338/2002 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire d'Inde et (CE) no 1339/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire, entre autres, d'Inde, sont modifiés.

2. A l'article 1er des règlements (CE) no 1338/2002 et no 1339/2002, le texte suivant est inséré :

« 3. Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément à l'article 2. »

3. L'article suivant est inséré dans le règlement (CE) no 1338/2002 :


« Article 2


1. Les marchandises importées déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2006/37/CE de la Commission (et ses modifications) sont exonérées des droits institués par l'article 1er, pour autant :

- qu'elles aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté, et

- que ces importations soient accompagnées d'une facture conforme valide. Par facture conforme, on entend une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration stipulés en annexe, et

- que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.

2. Une dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, dès lors qu'il est établi, en ce qui concerne les biens décrits à l'article 1er et exonérés des droits aux conditions énoncées au paragraphe 1, qu'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies. La condition énoncée au deuxième tiret du paragraphe 1 est considérée comme non remplie lorsqu'il apparaît que la facture conforme ne respecte pas les dispositions de l'annexe ou n'est pas authentique, ou encore lorsque la Commission a retiré son acceptation de l'engagement, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations, qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ou à l'article 13, paragraphe 9, du règlement de base, au moyen d'un règlement ou d'une décision se référant à une transaction particulière et déclarant la ou les factures correspondantes non conformes à l'engagement.



3. Les importateurs acceptent, au titre de risque commercial normal, le fait que le non-respect, par l'une ou l'autre partie, d'une ou de plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 et définies plus en détail au paragraphe 2 puisse donner lieu à la naissance d'une dette douanière en vertu de l'article 201 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire. La dette douanière ainsi apparue doit être recouvrée après que la Commission a retiré son acceptation de l'engagement. »

4. L'article suivant est inséré dans le règlement (CE) no 1339/2002 :


« Article 2


1. Les marchandises importées déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2006/37/CE de la Commission (et ses modifications) sont exonérées des droits institués par l'article 1er, pour autant :

- qu'elles aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté, et

- que ces importations soient accompagnées d'une facture conforme valide. Par "facture conforme, on entend une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration stipulés en annexe, et

- que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.

2. Une dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, dès lors qu'il est établi, en ce qui concerne les biens décrits à l'article 1er et exonérés des droits aux conditions énoncées au paragraphe 1, qu'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies. La condition énoncée au deuxième tiret du paragraphe 1 est considérée comme non remplie lorsqu'il apparaît que la facture conforme ne respecte pas les dispositions de l'annexe ou n'est pas authentique, ou encore lorsque la Commission a retiré son acceptation de l'engagement, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 384/96 ou à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, au moyen d'un règlement ou d'une décision se référant à une transaction particulière et déclarant la ou les factures correspondantes non conformes à l'engagement.

3. Les importateurs acceptent, au titre de risque commercial normal, le fait que le non-respect, par l'une ou l'autre partie, d'une ou de plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 et définies plus en détail au paragraphe 2 puisse donner lieu à la naissance d'une dette douanière en vertu de l'article 201 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire. La dette douanière ainsi apparue doit être recouvrée après que la Commission a retiré son acceptation de l'engagement. »

5. Le texte figurant à l'annexe du présent avis est ajouté dans les règlements (CE) no 1338/2002 et (CE) no 1339/2002.


6. Conformément à la décision 2006/37/CE de la Commission du 5 décembre 2005 (JOUE no L 22 du 26 janvier 2006), l'engagement offert par le producteur-exportateur mentionné ci-dessous, en liaison avec les procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire d'Inde, est accepté.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 27 du 01/02/2006 texte numéro 107



7. Ces dispositions sont applicables à compter du 27 janvier 2006.


A N N E X E

« A N N E X E


Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes d'acide sulfanilique de la société dans la Communauté, effectuées dans le cadre d'un engagement :

1. Le titre "Facture commerciale accompagnant des marchandises faisant l'objet d'un engagement ;

2. Le nom de la société qui délivre la facture commerciale, mentionné à l'article 1er de la décision 2006/37/CE de la Commission acceptant l'engagement ;

3. Le numéro de la facture commerciale ;

4. La date de délivrance de la facture commerciale ;

5. Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire ;

6. La désignation précise des marchandises, notamment :

- le code produit, utilisé à des fins d'enquête et de suivi de l'engagement ("PA99, "PS85 ou "TA98) ;

- les spécifications techniques/physiques du code produit, à savoir "PA99 et "PS85 poudre libre blanche et pour "TA98 poudre libre grise ;

- le code du produit de la société (le cas échéant) ;

- le code NC ;

- la quantité (en tonnes) ;

7. La description des conditions de vente, notamment :

- le prix à la tonne ;

- les conditions de paiement ;

- les conditions de livraison ;

- le montant total des remises et rabais ;

8. Le nom de la société agissant en tant qu'importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par un engagement est délivrée directement par la société ;

9. Le nom du responsable de la société qui a délivré la facture et la déclaration suivante, signée par cette personne :

"Je soussigné certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2006/37/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. »